
TITRE 5
COMMISSAIRE AUX COMPTES
23
- NOMINATION DU OU DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
23.1. Un contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire, pour une durée de six exercices.
23.2. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice. Le mandat du ou des premiers Commissaires aux Comptes expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 1993. Le Commissaire aux Comptes nommé par l'Assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
23.3. Le ou les Commissaires
aux Comptes sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste prévue
à l'article L.225-219 du Code de Commerce et sont soumis aux incompatibilités
édictées par l'article L.225-224 du Code de Commerce.
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- ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS
24.1. Le ou les Commissaires aux Comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de résultat, du bilan et des annexes.
24.2. Ils ont pour mission permanente de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux associés et de s'assurer que l'égalité a été respectée entre eux.
24.3. A toute époque de l'année, les Commissaires aux Comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer, sur place, toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission.
24.4. Ils portent à la connaissance de la société de gestion, ainsi que du Conseil de Surveillance, les indications visées à l'article L.225-237 du Code de Commerce. Ils sont convoqués à la réunion au cours de laquelle la société de gestion arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les Assemblées Générales.
24.5. Aucune réévaluation
d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial de l'Assemblée Générale
ait été préalablement présenté par les Commissaires aux Comptes et approuvé
par celle-ci.
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- REMUNERATION ET RESPONSABILITE
25.1. Les honoraires du ou des Commissaires aux Comptes sont à la charge de la société et sont fixés selon les modalités édictées par la législation sur les sociétés anonymes.
25.2. Les Commissaires aux Comptes
sont des responsables dans les conditions prévues par les articles L.225-241
et L.225-254 du Code de Commerce.