
TITRE 2
CAPITAL SOCIAL - PARTS D'INTERETS
6.1. Le montant du capital social d'origine est de 762.245,09 Euros.
Il est divisé en 5.000 parts sociales de 152,45 € chacune de valeur
nominale, entièrement libérées et attribuées aux associés fondateurs en rémunération
de leurs apports respectifs.
En date du 14 juin 2001, l'Assemblée Générale Extraordinaire a délégué à la société de gestion tous pouvoirs afin de procéder à la conversion de Francs à l'Euro inférieur près de la valeur nominale de la part qui s'établit à 152 Euros.
6.2. Le montant du capital minimum est de 760.000 Euros.
6.3. Le montant du capital plafond est de 300.000.000 Euros.
6.4. Toute modification du
montant du capital minimum ou de celui du capital autorisé ne peut résulter
que d'une modification des présents statuts.
7
- VARIABILITE DU CAPITAL
7.1. Dans la limite du capital plafond de 300.000.000 €, le capital social souscrit est susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou par des associés nouveaux.
7.2. Il n'existe aucune obligation d'atteindre le montant du capital plafond de 300.000.000 €.
7.3. Le capital peut aussi
être réduit à toute époque pour quelque cause et manière qui soient, par la
reprise totale ou partielle des apports effectués par un ou plusieurs associés.
Le capital ne peut néanmoins être réduit en dessous du minimum légal à 760.000
€ et de la limite prévue à l'article 8.2 des présents statuts.
8
- AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL
1°/ - Dans le cadre de la variabilité du capital visée à l'article L.231-1 du Code de Commerce et dans la limite du capital social plafond visé à l'article 6 ci-dessus :
8.1. Augmentation du capital
8.1.1. Le capital souscrit peut être augmenté par des apports en numéraire.
8.1.2. Les apports des nouveaux
associés doivent être agréés par la société de gestion. Le dépôt du bulletin
de souscription accompagné du versement auprès de la société de gestion vaut
pour le souscripteur demande d'agrément auprès de la société de gestion. La
société de gestion dispose d'un délai de 8 jours à compter de ce dépôt pour
notifier son refus d'agrément.
Sauf cas exceptionnels, la société de gestion n'a pas l'intention de faire
jouer cette clause.
8.1.3. Les limites à l'intérieur desquelles le prix des parts nouvelles sera fixé, les conditions de libération et la date d'entrée en jouissance de ces parts, sont déterminées par la société de gestion.
8.1.4. Chaque année, l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice, constate et arrête le montant du capital existant le jour de la clôture de l'exercice.
8.1.5. Le capital peut également être augmenté par apports en nature ou incorporation de réserves sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.
8.1.6. En tout état de cause, il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social souscrit, tant qu'il n'a pas été intégralement satisfait aux offres de cession de parts figurant sur le registre spécial prévu à l'article 13.3 prévu ci-après et faites pour un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.
8.2. Réduction du capital
Le capital pourra être réduit par reprise totale ou partielle des apports
effectués par les associés. Le capital effectif et libéré de la société ne
pourra toutefois tomber au-dessous du plus fort des deux seuils suivants :
- quatre vingt dix pour cent du dernier montant du capital constaté par la dernière Assemblée Générale,
- le minimum légal institué pour Sociétés Civiles de Placements Immobiliers, soit 760.000 €.
A l'effet de procurer à la société une souplesse de gestion suffisante, et de satisfaire les demandes de retrait sans contrepartie, l'Assemblée Générale peut décider la création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts.
Les sommes allouées à ce fonds proviennent de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels ou par le produit de cessions d'éléments du patrimoine locatif. Les liquidités affectées à ce fonds sont destinées au seul remboursement des associés. La reprise des sommes disponibles doit être autorisée par décision d'une Assemblée Générale, après rapport motivé de la société de gestion et information préalable de la Autorité des Marchés Financiers.
2°/ - En dehors du cadre de la variabilité du capital visée à l'article L.231-1 du Code de Commerce et à l'alinéa 1°/ du présent article :
8.3. Augmentation du capital
Lorsque le montant du capital social plafond sera atteint, la société de gestion
convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire pour décider soit d'augmenter
le capital plafond, soit de modifier éventuellement les statuts.
8.4. Réduction du capital
8.4.1. L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés pourra réduire en une ou plusieurs fois le capital social effectif.
8.4.2. Les modalités et formalités de cette ou de ces réductions seront arrêtées par l'Assemblée Générale Extraordinaire.
8.4.3. En tout état de cause,
néanmoins, le capital social effectif ne pourra être ramené en dessous du
montant minimum de 760.000 € imposé aux Sociétés Civiles de Placements Immobiliers.
9
- APPORTS
9.1. Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans les conditions fixées par le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971.
9.2. Les associés doivent libérer, lors de la souscription, la totalité des apports à leur valeur nominale, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission.
9.3. La libération des apports
en nature s'effectuera conformément aux règles légales.
10
- REEVALUATION
10.1. Il peut être procédé, éventuellement chaque année, à la réévaluation des biens sociaux.
10.2. Toute réévaluation est
décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire.
11
- PARTS SOCIALES
11.1. Les parts sociales sont nominatives. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables et les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes ultérieurs qui modifient le capital et des cessions régulièrement effectuées.
11.2. Des certificats nominatifs de parts, signés par la société de gestion, peuvent être délivrés. Ils sont incessibles et doivent obligatoirement être restitués avant toute transcription de transfert ou de cession sur le registre des transferts ou toute demande de retrait.
11.3. En cas de perte, vol, destruction d'un certificat nominatif de parts, l'associé devra présenter à la société de gestion une attestation de perte, signée dans les mêmes conditions que le bulletin de souscription original, et la signature devra être légalisée par un officier ministériel ou par toute autre voie légale. Un nouveau certificat nominatif de parts, portant la mention " DUPLICATA ", sera alors délivré sans frais.
11.4. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
11.5. Les usufruitiers et nu-propriétaires doivent également se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux. A défaut de convention contraire entre les intéressés signifiée à la société, toute communication sont à faire à l'usufruitier.
11.6. Les parts sociales peuvent
être nanties, néanmoins tout nantissement devra faire l'objet de l'agrément
préalable de la société de gestion.
12
- DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
12.1. Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.
12.2. La propriété d'une part emporte adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'Assemblée Générale.
12.3. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après.
12.4. Les héritiers, représentants et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens de la société, ni en demander la licitation ou le partage, ni s'immiscer dans son administration.
12.5. La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie.
12.6. Conformément à l'article L.214-55 du Code Monétaire et Financier, la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est limitée au montant de sa part dans le capital.
12.7. Dans leurs rapports entre eux, les associés ne seront tenus des dettes de la société que dans la proportion du nombre de parts leur appartenant respectivement
13
- CESSION DES PARTS
13.1. Les parts peuvent être librement cédées entre associés, et entre associés et tiers, sans autre intervention de la société de gestion que la régularisation des cessions sur le registre des associés et des transferts. La société ne garantit pas la revente des parts.
13.2. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et , éventuellement, son conjoint survivant.
13.3. L'interdiction, la déconfiture, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un ou plusieurs associés ne mettent pas fin à la société.
13.4. Toute cession, sans intervention de la société de gestion, entraînera au profit de cette dernière, le versement par le cessionnaire d'un droit fixe de 25 € HT quel que soit le nombre de parts cédées, représentant les frais de constitution du dossier.
13.5. Dans le cas où les ordres
de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre des cessions représentent
au moins 10 % des parts émises par la société, la société de gestion en informe
sans délai la Commission des Opérations de Bourse et convoque une Assemblée
Générale Extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information.
La société de gestion peut proposer à l'Assemblée Générale Extraordinaire
la cession partielle ou totale du patrimoine et toutes autres mesures appropriées.
L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre
d'une SCPI à capital variable constitue une mesure appropriée au sens de l'article
L.214-59 - II du code monétaire et financier. L'application de cette mesure
emporte la suspension des demandes de retrait.
Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits
sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de
la confrontation de l'offre et de la demande : il est établi et publié par
la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre
des associés qui est réputé constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article
1865 du Code Civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable,
dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit
la bonne fin de ces transactions.
Un règlement de la Autorité des Marchés Financiers fixe les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
La rémunération de la société de gestion représentant un pourcentage
de la transaction sera fixée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.
14
- RETRAIT D'UN ASSOCIE PAR REDUCTION DU CAPITAL
14.1. Tout associé a le droit de se retirer de la société, partiellement ou en totalité. La demande de retrait doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la société de gestion et être accompagnée du ou des certificats représentatifs des parts objets du retrait. La demande de retrait indiquera le nombre de parts en cause.
14.2. L'exercice de ce droit n'est limité que par les dispositions légales et statutaires concernant le capital minimum de la société :
soit 90 %
du capital social constaté par la dernière Assemblée Générale,
soit 10 % du montant du
capital statutaire
soit le capital légal
minimum de 760.000 €.
14.3. L'associé qui se retire a le droit au remboursement de ses apports dans les conditions suivantes :
1.
Il existe des demandes de souscription pour un montant équivalent ou supérieur
: dans ce cas, le prix de retrait correspond au prix de souscription en vigueur
à cette date diminué de la commission de souscription (10 % HT). Toutefois,
lorsque la société aura atteint son capital plafond, et ne décidera pas alors
d'augmenter celui-ci, cette commission de souscription passera à 6,5 % HT
au maximum. Le règlement de l'associé qui se retire a lieu dans un délai de
30 jours..
2.
Les souscriptions nouvelles ne permettent pas d'assurer le retrait demandé
et il existe un fonds de remboursement doté de liquidités suffisantes, dans
ce cas, sur demande de l'associé par lettre recommandée avec accusé de réception,
le retrait est assuré par prélèvement sur ce fonds à la valeur de réalisation
en vigueur.
3.
La société constate que les demandes de retrait représentant au moins 10 %
des parts de la société n'ont pas été satisfaites douze mois après l'enregistrement
de leur demande ; elle en informe la Autorité des Marchés Financiers et convoque
une Assemblée Générale Extraordinaire dans un délai de deux mois à compter
de cette information. La société de gestion peut proposer à l'Assemblée Générale
Extraordinaire la cession partielle ou totale du patrimoine et toutes autres
mesures appropriées.